Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D367

Version en vigueur du 03/03/2022 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 mars 2022 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-291 du 1er mars 2022 - art. 2

La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.

Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.