Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/2001 au 01/03/2022En vigueur du 10 mai 2001 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 325

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.