Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-13

Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.

Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.