Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-33

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article R. 15-33-29-32, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ou du directeur général des finances publiques.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.