Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/03/2022En vigueur depuis le 12 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D143-2

Version en vigueur depuis le 12/03/2022Version en vigueur depuis le 12 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1

Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023.