Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017En vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-84

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Création Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

En cas de suspension de plus de six mois des obligations de la mesure en raison de la détention de la personne concernée conformément à l'article 706-25-20, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l'application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Le tribunal de l'application des peines de Paris statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.