Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006En vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D9

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.