Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2022En vigueur depuis le 01 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-11-3

Version en vigueur du 01/02/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 février 2022 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 6

Lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non représentation d'enfant prévu par l'article 227-5 du code pénal soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences ou toutes autres infractions relevant de l'article 706-47 commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veille à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l'action publique en mouvement. En cas de citation directe exercée par la victime, il veille à ce que le tribunal correctionnel puisse disposer des éléments lui permettant d'apprécier la réalité de ces violences et l'application éventuelle de l'article 122-7 du code pénal relatif à l'état de nécessité.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.