Code de procédure pénale

En vigueur du 06/01/1989 au 01/10/2007En vigueur du 06 janvier 1989 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 695-9-47-1

Version en vigueur du 22/07/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 juillet 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par Ordonnance n°2021-958 du 19 juillet 2021 - art. 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794.