Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D45-29

Version en vigueur du 27/04/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 avril 2022 au 01 janvier 2029

Création Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 4

Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.