Code de procédure pénale

En vigueur du 12/02/1993 au 01/01/2005En vigueur du 12 février 1993 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.