Code de procédure pénale

En vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026En vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-5-6

Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.