Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-53-16

Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.