Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D49-57

Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.

Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.

Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.