Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/05/2020En vigueur depuis le 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D8-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2

Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 par le chef du service de police judiciaire institué au sein de la direction nationale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale, ou ses adjoints, ou le cas échéant, par le directeur national de la police judiciaire ou ses adjoints.