Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 272

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.


Conformément au 17° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du premier alinéa de l'article 272 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.