Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2024 au 16/02/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D10

Version en vigueur depuis le 09/09/2016Version en vigueur depuis le 09 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 2

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.