Code de procédure pénale

En vigueur du 21/02/2007 au 01/01/2022En vigueur du 21 février 2007 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-17-2

Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023

Création Décret n°2023-747 du 9 août 2023 - art. 1

Peuvent exercer les fonctions d'assistant d'enquête les personnels mentionnés à l'article 21-3 ayant satisfait à un examen certifiant leur aptitude à exercer les missions prévues à ce même article, après avoir reçu une formation spécifique portant sur ces missions, et affectés au sein d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale parmi ceux mentionnés aux articles R. 15-18 à R. 15-25.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée du programme de la formation et des épreuves de l'examen ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci.