Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/2000 au 22/03/2015En vigueur du 08 juillet 2000 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 15-3-1-1

Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 12

Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

La victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10-2.

Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l'article 15-3-1.

La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.

Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues au présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d'accompagnement de la victime qui y a recours.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte prévue au présent article.