Code de procédure pénale

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Article D435

Version en vigueur du 28/12/2016 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 9

Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.

Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.