Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/01/1988En vigueur depuis le 15 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-73

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Création Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

Le placement de la personne concernée mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-25-17 a lieu au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire sur demande du président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

La durée du placement, qui ne peut ni être inférieure à six semaines, ni excéder douze semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire.

A l'issue du placement de la personne concernée, le centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire transmet au président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté un rapport d'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Il communique en même temps ce rapport à la personne concernée.