Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/03/2017Abrogé depuis le 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-32

Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

L'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré au regard :

1° De la capacité des personnes chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes placées à l'extérieur ;

2° De l'adaptation des moyens matériels de la structure à l'exécution de mesures de placement à l'extérieur ;

3° De sa capacité financière.

Il appartient au responsable de la structure de s'assurer qu'elle est en conformité avec les lois et règlements relatifs à l'accueil des publics.