Code de procédure pénale

En vigueur du 01/04/2022 au 01/05/2022En vigueur du 01 avril 2022 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-34

Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

Par dérogation à l'article précédent, lorsqu'une personne placée à l'extérieur doit être accueillie à bref délai au sein d'une structure qui n'accueille pas habituellement des personnes exécutant leur peine sous ce régime, les documents visés au 3° de l'article précédent n'ont pas à être fournis.

L'agrément ne vaut alors que pour l'accueil et l'accompagnement d'une ou plusieurs personnes nominativement désignées et pour la seule mesure de placement à l'extérieur qui doit être mise à exécution.