Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-94

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes.

Après communication au chef d'établissement, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations.

Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires.

La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d'établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

Le régisseur des comptes nominatifs ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur des comptes nominatifs que s'il a satisfait aux obligations fixées par la présente section.