Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 15-3-2-1

Version en vigueur du 28/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 novembre 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2023-140 du 28 février 2023 - art. 4

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime qu'elle peut, le cas échéant, bénéficier d'une aide d'urgence au titre de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles.


Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.