Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/05/2017En vigueur depuis le 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-23

Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Créé par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.