Code de procédure pénale

En vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003En vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.