Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1976 au 08/07/1989En vigueur du 01 janvier 1976 au 08 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 764-43

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Lorsque, par suite d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l'Etat de condamnation, l'autorité compétente de cet Etat demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l'application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l'Etat de condamnation.