Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/01/2026En vigueur depuis le 05 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D49-81-12

Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

Création Décret n°2025-1330 du 26 décembre 2025 - art. 1

Les débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent en application des articles 706-75-3 et 706-75-4 ont lieu au tribunal judiciaire compétent, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

S'il le condamné est libre, ils peuvent avoir lieu, avec l'accord du juge ou du tribunal de l'application des peines mentionné au premier alinéa, en utilisant, en liaison avec le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a élu domicile, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables dans le cadre des débats contradictoires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines ainsi que le procureur de la République compétents peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur au 5 janvier 2026.