Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 30/08/2008Abrogé depuis le 30 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-35

Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

Le directeur interrégional des services pénitentiaires rend une décision motivée dans un délai de quatre mois, ou un mois dans le cas prévu à l'article R. 57-34, à compter de la réception de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 57-33. Au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.

La décision d'agrément est valable cinq ans. Elle est renouvelable dans les mêmes formes et conditions que la demande initiale.

Elle mentionne la personne physique ou morale responsable de la structure, le lieu d'exécution des prestations et l'indication des principales modalités d'accueil et d'accompagnement.

Les décisions d'agrément et de retrait sont communiquées au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal.

Pendant toute la durée de l'agrément, le directeur peut solliciter un nouvel envoi des pièces visées à l'article R. 57-33 afin de vérifier que les conditions qui ont justifié la délivrance de l'agrément sont toujours remplies.

Il appartient à la personne qui exploite la structure de tenir informé le directeur de toute modification liée à son organisation, à ses personnels, à ses locaux ou à la forme juridique de la personne responsable.