Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2011En vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-1-26

Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Créé par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.




Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.