Code de procédure pénale

En vigueur du 10/09/2011 au 24/04/2024En vigueur du 10 septembre 2011 au 24 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*57-31

Version en vigueur du 01/04/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 avril 2022 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 4

Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'agrément prévu à l'article 723-6-1 est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans lequel se situe la structure sollicitant l'agrément, sur avis motivé du directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation.