Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 728-22-1

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11

La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public :

1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application du troisième alinéa de l'article 728-15 ;

2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l'article 728-22.

Ce recours est suspensif.

Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.