Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R14-1

Version en vigueur depuis le 07/05/2023Version en vigueur depuis le 07 mai 2023

Modifié par Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.

Elle précise également si, au cours d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.