Code de procédure pénale

En vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006En vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.