Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008En vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R50-82

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Créé par Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

Lorsque le tribunal de l'application des peines de Paris est saisi aux fins de modification ou de mainlevée de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application des dispositions de la première phrase du dernier alinéa de l'article 706-25-18, il statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.