Code de procédure pénale

En vigueur du 03/04/2015 au 22/04/2026En vigueur du 03 avril 2015 au 22 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-37-7

Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

Création Décret n°2022-657 du 25 avril 2022 - art. 2

Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.

Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.

La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.