Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 26/06/2015En vigueur du 01 janvier 2002 au 26 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-20

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.