Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002En vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-12-8

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Création Décret n°2022-67 du 20 janvier 2022 - art. 2

En application des dispositions de l'article 706-106-1, le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque les conditions prévues par l'article 706-106-1 du présent code sont remplies.

Ces crimes sont alors jugés par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.