Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/07/2021En vigueur depuis le 02 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2-29

Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024

Création Décret n°2024-139 du 23 février 2024 - art. 1

A l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique.

A réception des documents transmis sous format numérique, la victime confirme, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l'officier ou de l'agent de police judiciaire toute modification qu'elle juge nécessaire. L'accord de la victime est mentionné au procès-verbal.

Le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par l'article 801-1, par l'officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n'est pas requise.

Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais.