Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 18/11/2007En vigueur depuis le 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-17-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.