Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2023 au 10/04/2026En vigueur du 01 janvier 2023 au 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D116-5

Version en vigueur du 01/01/2023 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 10 avril 2026

Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.