Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2016En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47-37-5

Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

Création Décret n°2022-657 du 25 avril 2022 - art. 2

Conformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée :

“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”