Code de procédure pénale

En vigueur du 28/12/2016 au 02/04/2021En vigueur du 28 décembre 2016 au 02 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R50-70

Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022

Création Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1

Afin d'examiner la situation de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, le procureur de la République antiterroriste demande au chef d'établissement pénitentiaire et au juge de l'application des peines compétent pour prendre les décisions concernant cette personne de lui transmettre les éléments concernant sa situation pénale, personnelle, sociale et familiale. Les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l'exécution de sa peine lui sont aussi adressés.