Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/09/2011En vigueur depuis le 08 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.