Code de procédure pénale

En vigueur du 20/01/1967 au 17/10/1967En vigueur du 20 janvier 1967 au 17 octobre 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 142-8

Version en vigueur du 30/09/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.


Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Conformément au III de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.