Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article R40-61

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois.

Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59.

L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.