Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D428

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.