Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

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Article D32-13

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 2

Si l'assignation à résidence avec surveillance électronique est ordonnée à l'occasion d'une mise en liberté, les informations prévues par les articles D. 32-11 et D. 32-12 figurent dans l'ordonnance.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que son ordonnance est prise sous condition suspensive d'installation du dispositif prévu à l'article 723-8 et que la mise en liberté de la personne est subordonnée à la pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article R. 57-11. Dans ce cas, l'ordonnance indique que cette pose ne peut être effectuée sans le consentement de la personne, mais que si celle-ci la refuse, l'ordonnance sera caduque.