Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/09/2021En vigueur depuis le 16 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 333

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.